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QUE DIT LA LOI FRANÇAISE :

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La responsabilité de la commune peut être recherchée pour défaut d’entretien normal des édifices cultuels dont elle est propriétaire.

 

Sa responsabilité pénale peut être engagée :

  1. pour des faits non intentionnels constitutifs d’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes (article 222-19 du Code pénal) ou d’atteinte involontaire à la vie (article 221-6 du Code pénal).

  2. pour faute alors même qu’elle n’a pas causé directement le dommage. Le maire peut être poursuivi (article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 précisant la définition des délits non intentionnels), pour violation manifestement délibérée d’une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou pour la commission d’une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer ».

Depuis 1905, il appartient aux communes d’assurer et d’assumer les travaux qui reviennent aux propriétaires, ce que l’on appelle habituellement le clos et le couvert, c’est-à-dire maintenir l’immeuble tel qu’il existe, sans amélioration, extension, ni embellissement.

Même si la décision d’entreprendre ces travaux ne constitue qu’une simple faculté et non une obligation pour la commune, celle-ci est par contre responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien de l’édifice comme cité précédemment.

La paroisse doit de son côté assurer l’entretien courant de l’église et des biens, à savoir ouvertures, fermetures, nettoyage, etc... ​ La paroisse doit aussi alerter le propriétaire des risques et dommages constatés dans l’usage du bien afin que celui-ci puisse intervenir, éventuellement porter plainte en cas de dégradations ou mettre en sécurité les personnes suite à un risque avéré.

Un maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du culte sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une telle décision, notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer », précise l’Observatoire du Patrimoine Religieux. Une telle décision doit néanmoins être provisoire et ne concerner que certaines parties de l’édifice.

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